La lettre de licenciement fixe les limites du litige

Devant le conseil de prud'hommes, l'employeur ne peut pas invoquer d'autres motifs que ceux mentionnés dans la lettre de licenciement (Cass. soc., 21 oct. 2003, n° 01-44.172).

Elle doit contenir a minima :

– La mention explicite qu'il s'agit d'un licenciement.

– Les motifs de la rupture, sous forme de faits ou de griefs objectifs, précis et matériellement vérifiables. C'est le point fondamental : l'absence de motif rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le motif doit reposer sur des faits imputables au salarié (Cass. soc., 18 juill. 2001, n° 99-43.137). La date des faits peut être utile, mais elle n'est pas obligatoire (Cass. soc., 11 sept. 2024, n° 22-24.514).

– La qualification exacte de la faute, dans l’hypothèse d’un licenciement disciplinaire : faute simple, faute grave ou faute lourde. Le juge peut atténuer la qualification retenue, par exemple en requalifiant une faute grave en faute simple (Cass. soc., 16 sept. 2020, n° 18-25.943).

– Les indications relatives au préavis, qui peut être exécuté ou dispensé. Il n'y a pas de préavis en cas de faute grave ou lourde.

– La signature manuscrite de l'employeur ou de la personne dûment mandatée pour procéder au licenciement.

La lettre de licenciement n'est donc pas une simple formalité : c'est le socle du dossier, sur lequel repose tout le contentieux à venir.