Attention aux délais de prescription : l’exemple de l’obligation de prévention du harcèlement moral

Arrêt du 7 octobre 2026 (Cass. soc., n° 25-11.362, FS-B),

Une salariée est en arrêt maladie depuis le 10 juillet 2017. Elle est licenciée pour inaptitude en octobre 2020 et saisit le conseil de prud'hommes le 16 juillet 2021. Elle invoque notamment le manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral.

La cour d'appel de Douai juge sa demande recevable. Elle considère que cette action partage le même objet que l'action en réparation du harcèlement moral et lui applique la prescription quinquennale de droit commun (art. 2224 C. civ.).

La Cour de cassation n’est en revanche pas d’accord. L'obligation de prévention (art. L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 C. trav.) est distincte de la prohibition du harcèlement moral (art. L. 1152-1) et ne se confond pas avec elle. L'action fondée sur son non-respect porte sur l'exécution du contrat de travail. Elle se prescrit donc par deux ans (art. L. 1471-1 C. trav.).

Le délai courait ici depuis le 10 juillet 2017, date à laquelle la salariée avait connaissance des carences de son employeur. Quatre ans plus tard, la demande était donc prescrite.

Ce qu'il faut retenir pour cette affaire

  • Deux demandes étroitement liées, le harcèlement et le défaut de prévention, obéissent à deux délais différents. Raisonner « par bloc » sur le délai le plus long est un piège.
  • L'arrêt maladie ne suspend pas la prescription. Le délai peut s'écouler pendant que le salarié est absent, parfois bien avant la rupture du contrat.
  • Le point de départ du délai de prescription est apprécié au jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits. Il peut être fixé plus tôt qu'on ne l'imagine.

Le réflexe à adopter
Mieux vaut saisir rapidement la juridiction.

Cela suppose d'anticiper et d'être prêt à engager la procédure – ce qui n’est pas forcément simple.

Une action solide mais tardive ne vaut rien ; une action engagée à temps préserve les chances de succès.